Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES›Sect. Section 4 : Taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

Art. L453-37

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2027
Le transport mentionné au 1° de l'article L. 453-36 répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il consiste : a) Soit en un transport d'un ou plusieurs passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d'une voiture de transport avec chauffeur au sens de l'article L. 3122-1 du code des transports ; b) Soit en un transport de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ; 2° Il est réalisé par un travailleur indépendant ; 3° Le lieu de départ ou d'arrivée est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-38.
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