Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre IV : PUBLICITÉ›Sect. Section 4 : Taxe sur la publicité extérieure›§ Paragraphe 3 : Tarifs réduits et exonérations
Art. L454-63
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le support dont le seul objet est la promotion d'un spectacle est exonéré.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.
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