Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse›Sect. Section 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10

Art. D143-29

En vigueur depuis le 1 mai 2017
La déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 143-2 est délibérée par la chambre compétente de la Cour des comptes. Elle indique expressément si les dépenses ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou si les dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal ne sont pas conformes aux objectifs de l'organisme. Cette déclaration est transmise aux autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 143-2.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-d143-29

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