Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse›Sect. Section 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10
Art. R143-30
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Lorsque la Cour des comptes est saisie par le ministre chargé du budget, en application des dispositions du IV de l'article 1378 octies du code général des impôts, l'avis est rendu par la chambre compétente et transmis au ministre chargé du budget par le premier président.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r143-30