Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE III : Discipline
Art. L223-5
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Le Conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés.
Il statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Cette décision est motivée et rendue publique. Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé par le président du. Elle prend effet du jour de cette notification.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l223-5