Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE III : Discipline

Art. L223-10

En vigueur depuis le 1 mai 2017
Le magistrat qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi, peut subir une retenue, fixée par le Premier président ou par le Procureur général s'il s'agit d'un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public, dans la limite de la moitié de la rémunération totale, supplément familial compris. Il continue néanmoins à percevoir les prestations familiales obligatoires.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-l223-10

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