Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE III : Compétences et attributions›Chapitre CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires›Sect. Section 2 : Dispositions particulières
Art. L232-4
En vigueur depuis le 1 mai 2017
La chambre régionale des comptes contrôle les actes budgétaires des établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues par les articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l232-4