Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE III : Compétences et attributions›Chapitre CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires›Sect. Section 1 : Dispositions communes
Art. L232-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Le contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales et des établissements locaux ainsi que des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public s'exerce dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l232-1