Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE III : Discipline
Art. L223-8
En vigueur depuis le 1 mai 2017
La situation du magistrat suspendu doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois à compter de sa suspension.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l223-8