Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie›Sect. Section 1 : Missions›§ Sous-section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion
Art. L262-11-2
En vigueur depuis le 1 mai 2017
La chambre territoriale des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l262-11-2