Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie›Sect. Section 2 : Organisation›§ Sous-section 2 : Magistrats du siège
Art. L262-15
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
La chambre territoriale des comptes est composée d'un président et d'au moins deux autres magistrats relevant du corps des chambres régionales des comptes ayant le grade de conseiller président, de premier conseiller ou de conseiller.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l262-15