Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie›Sect. Section 2 : Organisation›§ Sous-section 1 : Organisation de la juridiction
Art. L262-14
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Le siège, la composition, l'organisation et la répartition en sections de la chambre territoriale des comptes sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l262-14