Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie›Sect. Section 2 : Organisation›§ Sous-section 2 : Magistrats du siège
Art. L262-17
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition être ou détachés auprès de la chambre territoriale des comptes.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l262-17