Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie›Sect. Section 3 : Dispositions statutaires
Art. L262-26
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Les membres de la chambre territoriale des comptes sont tenus de se conformer dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l262-26