Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie›Sect. Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles›§ Sous-section 1 : Jugement des comptes
Art. L262-33
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics, sous réserve de l'article L. 262-4.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l262-33