Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie›Sect. Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles›§ Sous-section 1 : Jugement des comptes
Art. LO262-31
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Les comptables du territoire, des provinces et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-lo262-31