Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie›Sect. Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles›§ Sous-section 2 : Apurement administratif des comptes

Art. L262-37

En vigueur depuis le 1 mai 2017
Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observation, sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre territoriale des comptes, les arrêtés des directeurs locaux des finances publiques emportent décharge définitive du comptable.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-l262-37

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