Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Section 1 : Missions›§ Sous-section 3 : Contrôle des actes budgétaires

Art. L272-15

En vigueur depuis le 1 mai 2017
La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle des actes budgétaires des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-l272-15

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