Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Section 2 : Organisation›§ Sous-section 2 : Magistrats du siège
Art. L272-18
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l272-18