Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Section 2 : Organisation›§ Sous-section 3 : Magistrats du ministère public
Art. L272-21
En vigueur depuis le 1 mai 2017
La chambre territoriale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats d'une chambre territoriale, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l272-21