Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE III : Compétences et attributions›Chapitre CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires›Sect. Section 1 : Dispositions communes

Art. R232-1

En vigueur depuis le 1 mai 2017
Le contrôle des actes budgétaires des organismes visés à l'article L. 232-1 du présent code, prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales, est réglementé par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 de ce même code.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r232-1

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