Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE III : Compétences et attributions›Chapitre CHAPITRE IV : Contrôle de certaines conventions
Art. R234-1
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales relatives aux délégations de service public sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r234-1