Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion›Sect. Section 6 : Communications des observations définitives

Art. R243-18

En vigueur depuis le 1 mai 2017
Le président de la chambre régionale des comptes et le représentant du ministère public peuvent, sur décision de la formation délibérante, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au représentant de l'Etat et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre. Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r243-18

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