Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion›Sect. Section 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé
Art. R243-22
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Le contrôle prévu à l'article L. 211-7 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou de plusieurs de leurs établissements, services ou activités.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r243-22