Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion›Sect. Section 6 : Communications des observations définitives

Art. R243-19

En vigueur depuis le 1 mai 2017
La Cour des comptes, en vue d'établir ses rapports publics dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-8, reçoit communication des observations des chambres régionales des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public. Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public. Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r243-19

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