Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires
Art. R244-1
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Le président de la chambre régionale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'organisme de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 244-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r244-1