Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE V : Règles propres à l'audience publique.›Sect. Section 2 : Règles de procédure

Art. R245-2-3

En vigueur depuis le 12 déc. 2022
Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation compétente peut être invitée par le président de cette formation à produire des observations écrites ou orales. Le cas échéant, le président de la chambre informe l'auteur de la saisine de ces consultations. Les personnes que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre. Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r245-2-3

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