Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE V : Règles propres à l'audience publique.›Sect. Section 1 : Saisine de la chambre régionale des comptes

Art. R245-1-5

En vigueur depuis le 12 déc. 2022
Le président de la chambre régionale des comptes indique à l'auteur de la saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le délai proposé par la chambre pour réaliser l'évaluation. Le délai dans lequel est notifié le rapport définitif d'évaluation en application du II de l'article L. 235-1 ne peut dépasser un an. Il court à compter de la date à laquelle la saisine de la chambre est regardée comme complète. Dès réception de la réponse de l'auteur de la saisine, ou à défaut de réponse dans un délai de quinze jours qui vaut acceptation tacite de la proposition, le président de la chambre régionale des comptes informe du délai retenu et de la date d'engagement de la procédure d'évaluation de la politique publique l'auteur de la saisine ainsi que, le cas échéant, les dirigeants des organismes concernés par cette politique publique. Il en informe également le représentant de l'Etat dans la région ou le département.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r245-1-5

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