Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE V : Règles propres à l'audience publique.›Sect. Section 2 : Règles de procédure

Art. R245-2-4

En vigueur depuis le 12 déc. 2022
Les auditions prévues à l'article R. 245-2-3 se déroulent devant la formation compétente. Elles ne sont pas publiques. Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. A la demande du président, il peut être pris note du déroulement de l'audition et des déclarations des personnes entendues.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r245-2-4

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