Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE IV : Des comptables›Sect. Section 2 : Obligations et missions›§ Sous-section 1 : A l'égard de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.

Art. R264-4

En vigueur depuis le 5 déc. 2021
Le receveur des services fiscaux peut, sans ordonnancement préalable de l'ordonnateur compétent, procéder au paiement du remboursement des crédits de taxe générale à la consommation.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r264-4

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