Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.›Chapitre Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Section 7 : Procédure.›§ Paragraphe 1 : Principes généraux

Art. R272-46

En vigueur depuis le 1 mai 2017
Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place. Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 272-50. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la direction des rapporteurs.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r272-46

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