Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.›Chapitre Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Section 7 : Procédure.›§ Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication

Art. R272-50

En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander : – la communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ; – leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la chambre territoriale des comptes ; – la mise à disposition d'un accès direct au système d'information de la collectivité ou de de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation. La chambre territoriale des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les collectivités et organismes entrant dans son champ de compétence en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'information ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r272-50

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