Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.›Chapitre Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Sous-paragraphe 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse

Art. R272-56

En vigueur depuis le 1 mai 2017
Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions. La notification précise l'exercice contrôlé ainsi que le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r272-56

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