Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.›Chapitre Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Section 7 : Procédure.›§ Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication
Art. R272-51
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les collectivités et organismes contrôlés. Ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r272-51