Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.›Chapitre Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse›§ Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait
Art. R272-73
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 272-38, au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r272-73