Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.›Chapitre Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Sous-paragraphe 1 : Appel
Art. R272-74
En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
L'article R. 131-28 ainsi que les règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 sont applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r272-74