Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.›Chapitre Chapitre III : Contrôle des actes budgétaires
et de l'exécution du budget.›Sect. Section 1 : De la Polynésie française et de ses établissements publics.›§ Paragraphe 3 : Absence de transmission ou déficit du compte administratif.
Art. R273-12
En vigueur depuis le 25 mai 2009
Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre territoriale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le haut-commissaire, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 273-6. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r273-12