Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.›Chapitre Chapitre III : Contrôle des actes budgétaires
et de l'exécution du budget.›Sect. Section 1 : De la Polynésie française et de ses établissements publics.›§ Paragraphe 4 : Dépense obligatoire.
Art. R273-15
En vigueur depuis le 25 mai 2009
La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r273-15