Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.›Chapitre Chapitre III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget.›Sect. Section 1 : De la Polynésie française et de ses établissements publics.›§ Paragraphe 4 : Dépense obligatoire.

Art. R273-20

En vigueur depuis le 25 mai 2009
Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le haut-commissaire de la République d'une décision budgétaire, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 273-1, R. 273-4, R. 273-9 et R. 273-14.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r273-20

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