Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.›Chapitre Chapitre III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget.›Sect. Section 1 : De la Polynésie française et de ses établissements publics.›§ Paragraphe 4 : Dépense obligatoire.

Art. R273-16

En vigueur depuis le 25 mai 2009
La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense. Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la Polynésie française ou l'établissement public concerné d'ouvrir les crédits correspondants par une décision modificative au budget.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r273-16

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