Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.›Chapitre Chapitre III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget.›Sect. Section 4 : Dispositions diverses.

Art. R273-32

En vigueur depuis le 25 mai 2009
Les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers, postérieurement à la première réunion de l'assemblée de la Polynésie française suivant leur réception par le président de cette assemblée ou par l'établissement public concerné.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r273-32

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