Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions.›Chapitre Chapitre Ier : Paiement des pensions.›§ Paragraphe V : Précompte de la cotisation de sécurité sociale.
Art. D54
En vigueur depuis le 1 janv. 2004
Les sommes précomptées en application de l'article D. 53 sont versées mensuellement par le ministre chargé du budget à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, selon le cas, par imputation sur les crédits du chapitre relatif aux pensions.
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Prolegi/LEGITEXT000006070302#art-d54