Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme.›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes.

Art. L10

En vigueur depuis le 1 janv. 2004
Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension.
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legi/LEGITEXT000006070302#art-l10

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