Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme.›Chapitre Chapitre II : Militaires.›§ Paragraphe II : Eléments constitutifs.
Art. L8
En vigueur depuis le 1 déc. 1964
Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :
1° Les services tant civils que militaires énumérés à l'article L. 5 ;
2° Les services effectifs accomplis après l'âge de seize ans par les élèves admis dans les grandes écoles militaires, avant tout engagement militaire, lesdits services se décomptant du jour de l'entrée à l'école.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070302#art-l8