Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme.›Chapitre Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.›§ Paragraphe Ier : Généralités.
Art. L4
En vigueur depuis le 11 nov. 2010
Le droit à la pension est acquis :
1° Aux fonctionnaires après une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ;
2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000006070302#art-l4