Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Titre Ier : Généralités.

Art. L2

En vigueur depuis le 23 oct. 1999
Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code : 1° Les fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, relatives aux titres Ier et II du statut général des fonctionnaires ; 2° Les magistrats de l'ordre judiciaire ; 3° Les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat et les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ; 4° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070302#art-l2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil