Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Titre Ier : Généralités.
Art. L3
En vigueur depuis le 1 janv. 2004
Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prétendre à pension au titre du présent code dans les conditions définies aux articles L. 24 et L. 25 qu'après avoir été radiés des cadres, soit sur leur demande, soit d'office, en application des règles posées :
a) Pour le personnel civil, par le statut général de la fonction publique ou les statuts particuliers ;
b) Pour le personnel militaire, par les textes qui le régissent.
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Prolegi/LEGITEXT000006070302#art-l3