Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme.›Chapitre Chapitre II : Militaires.›§ Paragraphe Ier : Généralités.

Art. L6

En vigueur depuis le 22 janv. 2014
Le droit à pension est acquis : 1° Aux officiers et aux militaires non officiers après la durée fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au 1° de l'article L. 4 ; 2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070302#art-l6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil