Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Titre VI : Pensions des ayants cause.›Chapitre Chapitre II : Militaires.

Art. L47

En vigueur depuis le 1 juil. 2005
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés aux articles L. 6 et L. 7. La pension des veuves de maréchaux de France et amiraux de France est fixée à 75 % des émoluments de base servant au calcul de la solde de réserve d'un général de division au taux le plus élevé.
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legi/LEGITEXT000006070302#art-l47

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