Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Titre VII : Dispositions spéciales.

Art. L52

En vigueur depuis le 1 déc. 1964
Les militaires servant ou ayant servi à titre étranger ont les mêmes droits que les militaires servant ou ayant servi à titre français, sauf dans le cas où ils viendraient à participer à un acte d'hostilité contre la France.
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legi/LEGITEXT000006070302#art-l52

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